Références légales de CV-formation

La plateforme CV-formation a été développée afin de répondre aux exigences légales en matières de formation en entreprise. Elle se base sur les textes légaux suivants :

  • Arrêté royal du 5 décembre 2017 concernant le travail faisable et maniable
  • Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail
  • 20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account"
5 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable
Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi, la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
Art. 2. - § 1. En exécution de l'article 9, alinéa premier, c), de la loi, le compte formation individuel est concrétisé au moyen d'un formulaire contenant au minimum les mentions suivantes :
1° l'identité complète du travailleur à savoir: nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, numéro de registre national;
2° le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé;
3° la ou les commission(s) paritaire(s) ou la ou les sous-commissions paritaires compétentes;
4° le crédit formation, à savoir le nombre de jours de formation dont le travailleur dispose durant l'année civile;
5° le nombre de jours de formation suivis et ceux restant à utiliser ou à reporter à l'année suivante;
6° la trajectoire de croissance, visée à l'article 14 alinéa 4, de la loi.
§ 2. Le formulaire est conservé dans le dossier personnel du travailleur géré par le service du personnel de l'employeur et en fait partie intégrante.
Il peut être tenu soit sous forme papier soit sous forme électronique.
Lorsque le compte formation individuel est, pour la première fois, mis en place, l'employeur en informe tous les travailleurs concernés.
L'employeur informe également chaque nouveau travailleur concerné de l'existence d'un compte formation individuel au sein de l'entreprise.
§ 3. Chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de jours de formation suivis est mentionné, aussi rapidement que possible, dans le compte formation individuel.
§ 4. Le travailleur a le droit de consulter son compte formation individuel à tout moment sur simple demande et d'y apporter des modifications avec l'accord de son employeur.
Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la consultation de son compte formation individuel et son droit à la correction des erreurs.
Art. 3. - § 1. En exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi, la quotité de la masse salariale qui a été consacrée à la formation en 2015 - 2016 est déterminée par la commission paritaire ou la sous - commission paritaire compétente dans une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
§ 2. La convention collective de travail, visée au § 1er, détermine au minimum les éléments suivants :
1° le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par équivalent temps plein est déterminé par la commission paritaire ou la sous - commission paritaire sur base des instruments qu'elle juge pertinents. Ce nombre servira pour la détermination de la trajectoire de croissance;
2° les formations qui sont prises en compte pour déterminer l'effort de formation, dont au moins les formations formelles et informelles visées à l'article 9, alinéa 1er, a) et b), de la loi ainsi que les formations sur le lieu de travail dans la mesure où elles n'ont pas été reprises dans les formations informelles.
§ 3. Le nombre de jours de formation, ne peut être inférieur au nombre prévu durant la période 2015 - 2016.
Art. 4. - § 1. En exécution de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi, les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent temps plein, bénéficient du régime dérogatoire ci-dessous.
§ 2. L'employeur détermine, avant le 31 décembre de la première année de la période de deux ans commençant le 1er janvier 2017 et avant le 30 septembre de la première année de chaque période consécutive de deux ans, sur base de la masse salariale de son entreprise, le nombre de jours en moyenne auxquels les travailleurs ont droit sans que le résultat de la conversion ne puisse être inférieur au nombre de jours de formation prévus au niveau de son entreprise durant la période 2015 -2016 avec, en moyenne, un 1 jour minimum, par an, par équivalent temps plein.
Le nombre de jours fixés par l'employeur sera d'application pour la période 2017 - 2018 ainsi que pour toutes les périodes consécutives de deux ans sans préjudice du droit de l'employeur de pouvoir déterminer un nouveau nombre de jours de formation.
En aucun cas, le nouveau nombre de jours de formation dont question à l'alinéa précédent ne pourra être inférieur à celui octroyé pour la période de deux ans précédente commençant le 1er janvier 2017.
§ 3. L'employeur détermine également la trajectoire de croissance en vue d'atteindre au niveau interprofessionnel, l'objectif de cinq jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein.
§ 4. A défaut de détermination du nombre de jours de formation par l'employeur pour la date prévue au § 2, les travailleurs ont droit en moyenne à un jour minimum de formation par an par équivalent temps plein.
§ 5. Le suivi et l'information du travailleur relatifs au compte formation individuel se font conformément à l'article 2, §§ 2, 3 et 4.
Art. 5. - En exécution de l'article 14 alinéa 2 de la loi, le travailleur est informé de son crédit formation conformément à l'article 2 § 4.
Art. 6. - § 1er. En exécution des articles 14, alinéa 7 et 15, alinéa 2 de la loi, le nombre de jours de formation pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, compte tenu de son contrat de travail est déterminé sur base de la formule suivante : A x B x C où :
« A » correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein;
« B » correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein;
« C » correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.
§ 2. Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement.
Art. 7. - Le présent arrêté produit ses effets le 1er févier 2017.

3 OCTOBRE 2022. - Loi portant des dispositions diverses relatives au travail
CHAPITRE 12. - Investir dans la formation
Section 1. - Définitions
Art. 50. § 1er. Pour l'application de ce chapitre, on entend par :
a) formation formelle: les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise;
b) formation informelle: les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage;
c) compte formation individuel: un compte individuel reprenant le crédit formation dont dispose le travailleur;
d) trajectoire de croissance: le délai dans lequel le nombre de jours de formation fixés dans la présente loi doit être atteint;
e) crédit formation: le nombre de jours de formation dont le travailleur dispose durant une année donnée;
f) loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
g) journée de formation: une journée de formation formelle ou informelle calculée comme une journée normale de travail pour le travailleur employé à temps plein, avec la possibilité pour l'employeur d'exprimer cette journée en heures.

§ 2. Pour l'application de ce chapitre, le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'emploi moyen au cours de la période de référence précédant la période de deux ans qui commence pour la première fois le 1er janvier 2022.
La période de référence est la période constituée du quatrième trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des trois premiers trimestres de l'année précédente (n-1) précédant la période de deux ans.
Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés en équivalents temps plein au cours de la période de référence, le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office national de sécurité sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Si l'employeur n'est pas tenu de présenter des déclarations à l'Office national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour déterminer la moyenne.

§ 3. Pour l'application de ce chapitre, le nombre de jours de formation pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, compte tenu de son contrat de travail, est déterminé sur base de la formule suivante: A x B x C où:
« A » correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein;
« B » correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein;
« C » correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.
Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement.
Section 2. - Champ d'application
> Art. 51. § 1er. Ce chapitre est d'application aux employeurs et travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968.

§ 2. Les employeurs qui emploient moins de 10 travailleurs sont exclus de l'application du présent chapitre.

Section 3. - Principes en matière du droit individuel à la formation et les conditions et modalités d'introduction de ce dernier

Art. 52. Chaque travailleur dispose d'un droit individuel à la formation.
A partir du 1er janvier 2024, le droit individuel à la formation comporte 5 jours de formation par an pour un travailleur occupé à temps plein.
Pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3.

Art. 53. Le droit individuel à la formation est concrétisé :
1° soit au moyen d'une convention collective de travail, conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 et rendue obligatoire par le Roi;
2° soit au moyen de l'octroi de jours de formation dans le compte formation individuel visé à l'article 50, § 1er, c).

Art. 54. § 1er. La convention collective de travail visée à l'article 53, 1°, prévoit ce qui suit :
1° un droit individuel à la formation qui pour un travailleur employé à temps plein:
- en 2023, s'élève au moins à 4 jours de formation par an; et
- à partir de 2024, s'élève au moins à 5 jours de formation par an;
2° une trajectoire de croissance qui fixe dans quelle mesure le nombre de jours de formation est augmenté, afin de réaliser un droit individuel à la formation de 5 jours minimum par an à partir du 1er janvier 2024. Pour déterminer la trajectoire de croissance, il sera tenu compte du nombre de jours de formation existants au 1er janvier 2023;
3° un cadre pour l'exécution pratique du droit individuel à la formation et pour la réalisation de la trajectoire de croissance;
4° les formations qui sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, dont au moins:
- les formations formelles et informelles visées à l'article 50, § 1er, a) et b);
- les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
§ 2. Le nombre de jours de formation octroyés dans le cadre de la trajectoire de croissance visée indiqués au § 1er, peuvent être modifiés, par convention collective conclue au sein d'une commission paritaire ou sous - commission paritaire, rendue obligatoire par le Roi conformément au sens de la loi du 5 décembre 1968, sans pouvoir réduire le nombre de jours de formation à moins de deux jours.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, la convention collective de travail ne peut non plus avoir pour effet de réduire le nombre de jours de formation, dans le cas où au niveau du secteur ou de l'employeur, le nombre de jours octroyés pour une année donnée, était supérieur à deux jours.
§ 3. La convention collective de travail visée à l'article 51, 1°, doit être déposée auprès de la Direction du greffe et de la force obligatoire des conventions collectives de travail de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le 30 septembre de la première année de la période de deux ans qui débute pour la première fois le 1er janvier 2023 ou à une autre date déterminée par le Roi.

Art. 55. § 1er. En l'absence d'une convention collective de travail, comme visée à l'article 53, 1°, le droit individuel à la formation visé à l'article 52 peut également être concrétisé via la fixation et l'octroi d'un crédit formation visé à l'article 50, § 1er, e), dans le cadre du compte formation individuel visé à l'article 50, § 1er, c).

§ 2. Le compte formation individuel est concrétisé au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes:
1° l'identité complète du travailleur à savoir: nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, numéro de registre national;
2° le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé;
3° la ou les commission(s) paritaire(s) ou la ou les sous-commissions paritaires compétentes;
4° le crédit formation, comme visé à l'article 50, § 1er, e);
5° le nombre de jours de formation suivis et ceux restant à utiliser ou à reporter à l'année suivante;
6° la trajectoire de croissance, visée à l'article 50, § 1er, d), de la présente loi.
Le Roi peut, après avis du Conseil National du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les mentions complémentaires visées au paragraphe 2 qui doivent être reprises dans le formulaire.
Le formulaire est conservé dans le dossier personnel du travailleur géré par le service du personnel de l'employeur et en fait partie intégrante.
Il peut être tenu soit sous forme papier soit sous forme électronique.
Lorsque le compte formation individuel est, pour la première fois, mis en place, l'employeur en informe tous les travailleurs concernés.
L'employeur informe également chaque nouveau travailleur concerné de l'existence d'un compte formation individuel au sein de l'entreprise.
Chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de jours de formation suivis est mentionné, aussi rapidement que possible, dans le compte formation individuel.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le travailleur a le droit de consulter son compte formation individuel à tout moment et sur simple demande et d'y apporter des modifications de commun accord avec son employeur.
Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la consultation de son compte formation individuel et son droit à la correction des erreurs.
Le ministre qui a le Travail parmi ses attributions détermine la date à laquelle les dispositions du présent paragraphe relatives à la concrétisation du compte individuel de formation cessent de s'appliquer.

§ 3. Le crédit formation dont dispose le travailleur occupé à temps plein via ce compte individuel formation ne peut en aucun cas être inférieur à 4 jours de formation minimum par an en 2023 et à 5 jours de formation minimum par an à partir de 2024.

Art. 56. Si aucun jour de formation ou de crédit formation n'est octroyé au travailleur par la convention collective de travail visée à l'article 53, 1°, et que le travailleur ne dispose pas d'un compte formation individuel visé à l'article 53, 2°, un droit individuel à la formation pour un travailleur employé à temps plein, de minimum 4 jours de formation par an, à partir du 1er janvier 2023, et de minimum 5 jours de formation par an, à partir du 1er janvier 2024, s'applique au sein de l'entreprise.

Art. 57. Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.
Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur employé à temps plein a bénéficié d'au moins 5 jours de formation en moyenne par an. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro.

Art. 58. § 1er. Les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent temps plein, garantissent, en dérogation de ce qui est déterminé dans cette section, un droit individuel à la formation et un crédit formation d'un jour de formation minimum dont le travailleur occupé à temps plein durant toute l'année dispose sur base annuelle.
Sans préjudice du nombre minimum de jours de formation visé à l'alinéa premier, ces employeurs fixent, avant le 30 septembre de chaque année, le nombre de jours de formation auquel les travailleurs ont droit.

§ 2. Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.
Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le
travailleur employé à temps plein ait bénéficié d'au moins un jour de formation en moyenne par an. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro.
§ 3. Le nombre de jours indiqués aux §§ 1er et 2 peuvent être augmentés, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ou par convention collective conclue au sein d'une commission paritaire ou sous - commission paritaire, rendue obligatoire par le Roi conformément au sens de la loi du 5 décembre 1968.

Art. 59. La formation peut être suivie par le travailleur, soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel.
Lorsque la formation est suivie en dehors de son horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel.

Art. 60. En cas de licenciement pour motif grave ou en cas de démission du travailleur, le travailleur n'a pas le droit de prendre son crédit formation cumulé avant que son contrat de travail ne soit terminé. Le crédit de formation non épuisé ne donne lieu, ni à une majoration du délai de préavis, ni à une majoration de l'indemnité de préavis.
En cas de licenciement, non imputable au travailleur, celui-ci a le droit de prendre son crédit formation cumulé avant la fin de son contrat de travail. Il appartiendra à l'employeur et au travailleur de régler le sort de ces jours de formation et de quelle manière ces jours peuvent être pris.
Si la période de préavis est remplacée en tout ou en partie par une indemnité de rupture, ce crédit formation encore ouvert est considéré comme un avantage acquis en vertu du contrat.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quand et comment ce crédit formation non épuisé sera valorisé via un crédit formation individuel du travailleur.

Section 4. - Exécution par le Roi, dispositions abrogatoires, et entrée en vigueur.
Sous-section 1re. - Exécution par le Roi

Art. 61. Le Roi peut, après avis du Conseil National du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le nombre de jours de formation visé dans le présent chapitre et fixer les modalités complémentaires de conversion des jours de formation en heures.

20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account"
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Est créée une application digitale, dénommée "Federal Learning Account", avec comme objectifs:
1° faciliter l'exercice du droit individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation;
2° la gestion du crédit formation, des formations suivies et les aspects sectoriels de la formation;
3° l'enregistrement des formations dans le cadre de la relation du travail;
4° faciliter les mesures d'employabilité.
CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 3.Dans la présente loi, on entend par:
a) loi du 3 octobre 2022: la loi du 3 octobre 2022 portant dispositions diverses en matière de travail;
b) loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
c) droit individuel à la formation: le nombre de jours de formation auquel le travailleur a droit en vertu de l'article 52 de loi du 3 octobre 2022 et concrétisé sur base de l'article 53 et suivantes de la loi du 3 octobre 2022;
d) formation: les formations visées aux articles 50 et 54 de la loi du 3 octobre 2022, suivies dans le cadre d'une relation de travail;
e) jour de formation: un jour ou le nombre d'heures de formation au sens de l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022;
f) droits sectoriels à la formation: le nombre de jours de formation, la nature des formations et leur financement auquel le travailleur a droit octroyés par une convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous)commission paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
g) aspects sectoriels de la formation: toute information qui a trait à la formation professionnelle des travailleurs découlant d'une convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous) commission paritaire conformément à la loi précitée du 5 décembre 1968;
h) crédit formation: le nombre de jours ou heures de formation découlant d'un droit individuel et/ou d'un droit sectoriel à la formation dont le travailleur dispose durant une année donnée;
i) compte formation individuel: la compte individuel qui contient le crédit formation dont dispose le travailleur;
j) Federal Learning Account: l'application digitale qui forme une banque de données contenant toutes les données qui sont pertinentes pour répertorier et gérer le droit individuel à la formation, les droits sectoriels de formation, le crédit formation et les aspects sectoriels de la formation;
k) NISS: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
l) personne enregistrée: la personne physique identifiée possédant un numéro NISS;
m) Règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
n) Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
o) mesures d'employabilité: les mesures visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
p) eBox pour les personnes physiques: le eBox au sens de l'article 3, alinéa premier, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
CHAPITRE 3. - Modalités d'application du Federal Learning Account
Section 1. - Les finalités du "Federal Learning Account" et la collecte des données
Art. 4.Sont collectées et traitées dans le Federal Learning Account, les données, y compris les données à caractère personnel, dans les finalités suivantes:
1° disposer de l'information qui est nécessaire pour offrir aux personnes enregistrées un aperçu de leur crédit formation, de leur compte formation individuel, des formations suivies et des aspects sectoriels de la formation;
2° disposer de l'information qui est nécessaire afin de permettre aux travailleurs visés à l'article 16 de réaliser et d'exercer leur droit individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation;
3° permettre à Sigedis de structurer et gérer au sein du Federal Learning Account l'information relative au droit individuel à la formation, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, au compte formation individuel, aux formations suivies et aux aspects sectoriels de la formation;
4° communiquer l'information aux employeurs visés à l'article 16, pour autant que cela soit nécessaire pour exécuter leurs obligations au niveau du droit à la formation de leurs travailleurs et, en particulier, suivre et gérer le compte formation individuel, les formations suivies dans le cadre de la relation de travail et les aspects sectoriels de la formation de leurs travailleurs;
5° communiquer des informations aux acteurs, chargés d'une mission de formation professionnelle, afin de leur garantir l'exercice de cette mission et de vérifier l'exécution du droit individuel à la formation et des droits sectoriels de formation;
6° communiquer des informations aux entités et aux personnes qui sont nécessaires aux recherches scientifiques ou statistiques;
7° fournir l'information aux instances de l'état qui sont chargées du contrôle du respect des lois et des conventions collectives de travail qui contiennent des droits et obligations en matière de formation professionnelle, lorsque cette communication est nécessaire pour ce contrôle;
8° communiquer l'information au Conseil National du Travail, aux (sous)commissions paritaires, pour débattre et remédier aux manquements constatés tels que visés à l'article 28;
9° communiquer l'information au fonctionnaire compétent du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour qu'il publie sur un site internet les données visées à l'article 28, § 2;
10° communiquer aux travailleurs des informations relatives aux montants pour financer les mesures d'employabilité.
Art. 5.§ 1. Le Federal Learning Account contient pour chaque personne enregistrée, sur base de son NISS, les données suivantes qui ont trait aux périodes durant lesquelles elle est occupée en qualité de travailleur:
1° l'identité de la personne, à savoir: le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, l'adresse, le NISS;
2° le régime de travail dans lequel elle est occupée au sens de l'article 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022;
3° la ou les (sous)commission(s) paritaire(s) compétente(s) à laquelle/auxquelles elle ressortit;
4° le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail sur laquelle le droit individuel à la formation ou les droits sectoriels à la formation et le crédit formation sont éventuellement basés;
5° le nombre de jour de formation auquel elle a droit, exprimé en jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022, durant l'année en cours en application des droits individuels ou sectoriels à la formation;
6° le nombre des jours de formation suivis, exprimé en jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022, et le nombre de jours restant à suivre ou le nombre de jours à reporter à l'année suivante;
7° les formations suivies et leurs caractéristiques de base pertinentes, en particulier, le début, la fin, la nature, le résultat et éventuellement le financement de ces formations;
8° la valeur ouverte actuelle du crédit de formation, exprimé en jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022;
9° le montant total initial, le montant restant, la date limite de dépense et les données relatives aux paiements des montants pour financer les mesures d'employabilité.
§ 2. Le Federal Learning Account, contient les données suivantes relatives à l'employeur visé à l'article 16 auprès duquel la personne enregistrée est occupée en qualité de travailleur:
1° les données d'identification de l'employeur, y compris le numéro d'entreprise;
2° la taille de l'entreprise exprimée en nombre de travailleurs.
§ 3. Sigedis traite les données à caractère personnel visées dans le cadre du Federal Learning Account conformément aux dispositions relatives à collecte unique des données.
Sigedis calcule sur base des données contenues dans les Federal Learning Account la valeur ouverte du crédit de formation comme visé au paragraphe premier, 8°. § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités plus précises quant à la collecte des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 dans le cadre du Federal Learning Account. A cette occasion, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles données à caractère personnel relatives à l'emploi, aux qualifications et à la formation sont nécessaires pour la réalisation des objectifs, visés à l'article 4, du Federal Learning Account.
Art. 6.Sigedis assure l'accès au Federal Learning Account à la personne enregistrée à distance via la voie électronique, en ce compris du site www.mycareer.be.
Section 2. - Le fonctionnement du "Federal Learning Account" et la gestion des données
Art. 7.§ 1. Le Federal Learning Account est exécuté par Sigedis qui est responsable du traitement des données nécessaires à cette fin, y compris l'enregistrement, la sauvegarde, la gestion, des données visées à l'article 5, la gestion des applications et bases de données annexes et la fourniture d'information relative au droit de formation individuel, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, au compte formation individuel, aux formations suivies, aux aspects sectoriels de la formation et aux mesures d'employabilité. § 2. Sigedis développe une application électronique qui permet:
1° à l'employeur d'enregistrer les données au sein du Federal Learning Account pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des dispositions relatives à la collecte unique des données;
2° de calculer le crédit de formation visé à l'article 5, § 1er, 8°;
3° de consulter, actualiser et recevoir les données dans le cadre de la fourniture des données contenues au sein du Federal Learning Account;
4° d'offrir des garanties relatives à la protection des données à caractère personnel au sein du Federal Learning Account..
Art. 8.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités plus précises relatives au traitement des données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue du fonctionnement du Federal Learning Account et de la gestion des données au sein du Federal Learning Account.
Section 3. - Fourniture et conservation des données au sein du "Federal Learning Account"
Art. 9.Sans préjudice de l'article 15 du Règlement général sur la protection des données, Sigedis communique les données à caractère personnel visées à l'article 5, sous une forme électronique commune, comme visé à l'article 6, lorsque la personne enregistrée demande par voie électronique à recevoir ces données à caractère personnel.
Art. 10.Les acteurs qui sont chargés d'une mission dans le cadre de la formation professionnelle consultent et reçoivent les données à caractère personnel visées à l'article 5 pour autant qu'il existe une base légale pour leur traitement, et cela est nécessaire pour:
1° exercer leur mission dans le cadre de la formation professionnelle, y compris pour la réalisation d'objectifs à caractère statistiques;
2° vérifier le respect de l'exécution du droit individuel à la formation, des droits sectoriels à la formation et des aspects sectoriels de la formation.
Art. 11.Sigedis fournit les données à caractère personnel visées à l'article 5 de manière anonymisée ou, si nécessaire, sous forme d'un pseudonyme aux entités et personnes, pour autant que celles-ci démontrent que cela est nécessaire à des fins de recherche scientifique ou statistiques.
Art. 12.Moyennant l'autorisation expresse de la personne enregistrée, conformément à l'article 4, 11), du Règlement général sur la protection des données, l'information qui est mise à disposition au sein du Federal Learning Account peut également:
1° être consultée au moyen d'autres applications électroniques efficacement protégées qui sont reliées avec le Federal Learning Account et qui disposent d'un niveau de protection au moins équivalent à l'accès au Federal Learning Account développé par Sigedis, comme visé à l'article 6;
2° être mise à disposition et traitée par d'autres entités et personnes.
Art. 13.§ 1. Sigedis conserve dans le Federal Learning Account:
1° les données à caractère personnel sur les droits à la formation et le crédit, pendant 5 années maximum à partir du dernier jour de l'année calendrier à laquelle ils ont trait;
2° les données à caractère personnel sur les formations suivies dans le cadre de la relation de travail, pendant maximum un mois après qu'il est établi que la personne enregistrée ne peut plus exercer ou reprendre une activité professionnelle;
3° les données à caractère personnel sur les mesures d'employabilité, pendant 5 années maximum après la décision de l'Office National de l'Emploi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 17 du Règlement général sur la protection des données, la personne enregistrée peut demander la suppression des données à caractère personnel reprises dans le Federal Learning Account, via une voie électronique comme visé à l'article 6.
Sigedis informe par voie électronique chaque destinataire, à qui les données à caractère personnel visées à l'article 5 ont été communiquées, de chaque suppression des données à caractère personnel, à moins que cela soit impossible ou demande un effort disproportionné.
Art. 14.A cette fin, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises relatives au traitement des données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue de la distribution, la conservation et la suppression de ces données à caractère personnel contenues au sein du Federal Learning Account.
Section 4. - Responsabilité relative à la gestion et l'exactitude des données dans le "Federal Learning Account"
Art. 15.§ 1. Sigedis est considéré comme le responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données dans le cadre de la mission visée à l'article 7, § 1er. § 2. L'institution ou l'organisme dont les données sont reprises dans le Federal Learning Account en application des dispositions relatives à la collecte unique des données est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour garantir l'exactitude de ces données à caractère personnel qui y sont reprises.
Ces institution ou organisme répondent aux demandes de rectification des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des données. § 3. L'organisme public que le Roi a désigné par un arrêté délibéré en Conseil des ministres peut, à la demande de la personne enregistrée et moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, modifier ou compléter les données inscrites ou vérifiées par un employeur dans le Federal Learning Account, lorsque cet employeur n'a plus accès au Federal Learning Account en vertu de l'article 25.
Cette autorité est considérée comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données dans le cadre de la mission visée au premier alinéa.
Cette autorité répond aux demandes de rectification des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des données.
CHAPITRE 4. - Enregistrement des données relatives à la formation dans le "Federal Learning Account"
Section 1. - Champ d'application
Art. 16.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968.
Section 2. - Obligation de l'employeur d'enregistrer et d'actualiser les données
Art. 17.Pour chaque trimestre civil au plus tard dans le délai prévu pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ou son mandataire enregistre et met à jour, si nécessaire, les données visées à l'article 5 pour chaque travailleur dans du Federal Learning Account, pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données.
Sigedis indique dans la demande visée à l'article 7, § 2, les données exactes du travailleur qui ne sont pas connues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données et qui sont enregistrées et mises à jour par l'employeur ou son mandataire conformément à l'alinéa premier.
Si, après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, des données à caractère personnel sont connues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données, Sigedis intègre ces données à caractère personnel dans le Federal Learning Account et, le cas échéant, modifie ou complète les données précédemment enregistrées ou vérifiées par l'employeur ou son mandataire.
Art. 18.Pour autant que les données du Federal Learning Account le permettent, Sigedis calcule le droit à la formation dont dispose le travailleur pour une année calendrier donnée, et le communique dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de l'année calendrier en question.
Si les données du Federal Learning Account ne permettent pas le calcul visé au premier alinéa, Sigedis le communique à l'employeur ou à son mandataire dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de l'année calendrier en question.
L'employeur ou son mandataire vérifie le droit à la formation calculé par Sigedis et, le cas échéant, l'adapte ou le complète dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de l'annonce visée à l'alinéa premier ou de la communication visée à l'alinéa 2.
Art. 19.§ 1. Chaque trimestre civil, l'employeur ou son mandataire enregistre la formation suivie par le travailleur au cours de ce trimestre dans le cadre de la relation de travail, les caractéristiques de base qui y sont associées et le nombre de jours ou d'heures de formation y afférents dans le Federal Learning Account au plus tard dans le même délai prévu pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, 1er,de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la collecte unique de données, le dispensateur de formation peut, avant l'enregistrement de l'employeur ou de son mandataire et dans le délai prévu à l'alinéa premier, enregistrer dans le Federal Learning Account la formation suivie par ce travailleur dans le cadre de sa relation de travail et les caractéristiques de base qui y sont associées.
L'employeur ou son mandataire vérifie, le cas échéant, les données enregistrées par le dispensateur de la formation dans le délai prévu à l'alinéa premier. Ces données sont réputées avoir été vérifiées par lui à l'expiration de ce délai. § 3. Si la formation visée aux paragraphes 1er et 2 se rapporte à ou est exercée dans le cadre du droit à la formation, l'employeur inscrit en outre dans le Federal Learning Account le nombre de jours ou d'heures de formation imputés sur ce droit à la formation.
Le cas échéant, Sigedis calcule et adapte, à titre indicatif, la valeur ouverte actuelle du crédit formation visé à l'article 5, § 1er, 8°, après l'inscription de la formation suivie conformément aux paragraphes premier et 2.
Pour le calcul de cette valeur actuelle ouverte, on déduit d'abord le nombre de jours ou d'heures de formation d'heures de formation découlant du droit individuel à la formation et ensuite les jours ou les heures de formation découlant du (des) droit(s) sectoriel(s) à la formation.
L'employeur ou son mandataire vérifie immédiatement la valeur actuelle ouverte du crédit formation visée à l'alinéa 2 et l'adapte si nécessaire.
Art. 20.L'employeur est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour garantir l'exactitude des données qu'il a enregistrées ou vérifiées, dans la mesure où son accès au Federal Learning Account n'a pas été fermé en application de l'article 25.
A cette fin, l'employeur ou son mandataire fait droit aux demandes de rectification de ces données visées à l'article 24.
Art. 21.L'employeur ou son mandataire consulte, modifie et reçoit les données à caractère personnel enregistrées relatives aux formations suivies par ses travailleurs dans le cadre de leur relation de travail, telles que visées aux articles 17 à 19, dans la mesure nécessaire pour:
1° enregistrer et actualiser ces données;
2° garantir l'exactitude de ces données;
3° supprimer ou rectifier ces données à la demande du travailleur, conformément à l'article 24.
Art. 22.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités plus précises relatives à la manière dont l'employeur doit exécuter l'obligation de l'enregistrement et de mise à jour visées dans la présente section.
Section 3. - Les garanties particulières en matière de la protection des données à caractère personnel
Art. 23.§ 1. Sans préjudice de l'article 13 du Règlement général sur la protection des données, le travailleur obtient, lors de son entrée en service et au moins une fois par an par la suite, des informations sur l'existence du Federal Learning Account, les données à caractère personnel traitées dans le Federal Learning Account, les finalités du traitement des données dans le Federal Learning Account, la durée de conservation et les destinataires des données à caractère personnel, les modalités d'utilisation, le statut du crédit de formation, la mission de l'organisme visé à l'article 15, § 3, et les personnes ou organismes responsables de l'exactitude des données à caractère personnel affichées. § 2. Sigedis envoie au moment de l'entrée en service auprès d'un employeur et ensuite une fois par an sans frais, l'information visée au paragraphe premier dans la eBox sécurisée de la personne physique, du travailleur et la Pour les travailleurs qui ont enregistré une adresse e-mail via le site www.mycareer​.be ou qui l'ont communiquée via leur eBox sécurisée pour les personnes physiques, Sigedis, à l'occasion de l'embauche ou de l'envoi annuel, envoie une notification à cette adresse e-mail afin d'informer le travailleur des nouvelles informations disponibles. § 3. Pour les travailleurs qui n'ont pas enregistré d'adresse électronique via le site web www.mycareer​.be ou ne l'ont pas communiquée via l'eBox pour les personnes physiques, l'employeur communique les informations visées au paragraphe premier au moyen du document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date à laquelle ce document est mis à la disposition de l'employeur.
L'employeur peut partager ces informations par voie électronique, sauf si le travailleur demande que ces informations lui soient communiquées par un autre moyen.
Sigedis informe l'employeur que ce document est à sa disposition, via l'eBox destinée aux titulaires de numéros d'entreprise.
Art. 24.Le travailleur a le droit, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des données, de demander à l'employeur la rectification des données qu'il a enregistrées ou vérifiées en vertu des articles 17 à 19 et qui ne figurent pas ou figurent de manière incorrecte dans le Federal Learning Account.
Art. 25.§ 1. Sigedis ferme l'accès visé à l'article 21 de l'employeur et, le cas échéant, de son mandataire, après 30 jours calendrier à compter de la date de la déclaration de sortie de service du travailleur visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate d'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
A partir de la fermeture de l'accès de l'employeur ou de son mandataire, le travailleur peut demander à l'autorité désignée par le Roi conformément à l'article 15, § 3, de mettre à jour ou de rectifier les données enregistrées ou vérifiées par l'employeur.
Art. 26.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises relatives aux garanties fournies pour la protection des données à caractère personnel visées dans ce chapitre qui sont traitées au sein du Federal Learning Account. A cette fin, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des garanties supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la limitation des finalités, le droit d'accès, la protection des données à caractère personnel et d'autres mesures qui garantissent un traitement licite et adéquat des données.
CHAPITRE 5. - La surveillance
Art. 27.La surveillance de la présente loi s'exerce conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent de propre initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 28.§ 1. Une fois par trimestre, Sigedis établit la liste des employeurs qui, au cours du trimestre précédent, en violation des dispositions du chapitre 4:
1° n'ont pas enregistré dans le Federal Learning Account les données à caractère personnel visées à l'article 17, § 1er, pour le travailleur, dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la date d'entrée en service;
2° n'ont pas communiqué au travailleur les informations visées à l'article 23 § 1er, dans un délai de 30 jours calendrier en cas d'application de l'article 23, § 3, au moyen du document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2, et après avoir constaté que les employeurs n'ont pas ouvert le message visé à l'article 23, § 3, alinéa 2 pendant cette période;
3° n'ont pas donné suite aux demandes du travailleur visées à l'article 24 dans le délai prévu à l'article 12, alinéa 3, du Règlement général sur la protection des données, par le biais de l'application électronique visée à l'article 7, § 2.
§ 2 La liste visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes:
1° le nom de l'employeur;
2° le numéro d'entreprise de l'employeur;
3° l'obligation visée à l'alinéa premier qui n'a pas été respectée;
4° la classe à laquelle appartient la taille de l'entreprise de l'employeur;
5° le nombre de membres du personnel par commission paritaire sur lequel porte le manquement.
§ 3. Sigedis communique aux employeurs via leur eBox sécurité sociale, l'obligation ou les obligations précises qu'ils n'ont pas respectées et, dans la mesure du possible, les raisons de cette constatation.
Si l'employeur satisfait à l'obligation ou aux obligations qui sont mentionnées dans la communication, visée à l'alinéa premier, dans les 30 jours calendrier à compter de la date de cette communication, Sigedis supprime cet employeur de la liste. § 4. Sigedis met à jour la liste visée à l'alinéa premier une fois par trimestre en supprimant les données des employeurs qui ont respecté leurs obligations.
Art. 29.Afin de discuter et de remédier aux manquements constatés par le biais de la concertation sociale, Sigedis transmet par voie électronique la liste visée à l'article 28 au Conseil national du Travail et aux (sous-) commissions paritaires, pour autant que les employeurs relèvent de leur compétence.
Sigedis transmet également par voie électronique la liste visée à l'article 28 au fonctionnaire compétent du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et aux personnes ou organes chargés de veiller au respect des lois et conventions collectives contenant des droits et obligations en matière de formation professionnelle.
La remise de la liste se fait une fois par trimestre.
Art. 30.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale publie la liste visée à l'article 28 sur un site web accessible à tous.
Art. 31.Sigedis est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour le traitement des données visées à l'article 28, § 2, en vue de l'établissement et de la mise à jour de la liste visée à l'article 28, § 1er, de sa communication aux employeurs visée à l'article 28, § 3, et de son transfert visé à l'article 29.
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour la publication de la liste visée à l'article 28 sur le site web accessible à tous.
Art. 32.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'autres règles concernant la transmission des listes et leur publication.
CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur
Section 1. - Disposition transitoires
Art. 33.L'employeur procède à l'enregistrement visé à l'article 17, au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les travailleurs qui sont avec lui liés dans le cadre d'un contrat de travail au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.
Dans le cas où l'application visée à l'article 7, § 2, ne serait pas opérationnelle au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai visé à l'alinéa premier entrera en vigueur au moment où cette application sera opérationnelle.
Art. 34.Dans l'article 55, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, la dernière phrase "Le ministre qui a le Travail parmi ses attributions détermine la date à laquelle les dispositions du présent paragraphe relatives à la concrétisation du compte individuel de formation cessent de s'appliquer" est remplacée par la phrase "Le 1er avril 2024, les dispositions relatives à la concrétisation du compte individuel de formation mentionnées dans le présent paragraphe cessent de produire leurs effets."
Section 2. - Entrée en vigueur
Art. 35.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard au 1er avril 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 29 et 30 entrent en vigueur six mois après la date d'expiration du délai visé à l'article 33.

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